Réglementation
Qui ?
Services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires, établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, centres périnataux de proximité, services de protection maternelle et infantile.
Quand ?
31 janvier 2025
Résumé
L’article 28 de la loi dite Egalim interdit les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique, à usage unique ou réutilisables, dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires et les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans.
L’article 77 de la loi dite Agec interdit, quant à lui, les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, ainsi que dans les centres périnataux de proximité et les services de protection maternelle et infantile.
Le décret du 28 janvier 2025 précise la définition de « Contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service » et de « Contenants en plastique ». Il liste les dérogations pour les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile. Ainsi dans ces structures, ne sont pas soumis à l’interdiction mentionnée au vingtième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 « les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique suivants :
« 1° Les contenants constitutifs d’un dispositif médical défini à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique ;
« 2° Les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d’hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
« 3° Les contenants de produits transformés préemballés, tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés ;
« 4° Les contenants de denrées alimentaires et substituts définis par le règlement (UE) 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés ;
« 5° Les tétines et bagues de serrage des biberons ;
« 6° Les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés ;
« 7° Les couverts, lorsque l’élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d’écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
« 8° Les contenants dont l’élément en plastique conçu à des fins d’ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n’entre pas en contact avec les denrées alimentaires. »